Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2003 au 12 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 mai 2003
RattachementTITRE II : RÉCEPTION CE PAR TYPE.
IdentifiantLEGIARTI000006895086
Texte parentLEGITEXT000005634452
Référencearticle 13 de l'arrêté du 2 mai 2003 (version du 31 mai 2003)Légifrance →
1. La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale qui sont indiquées sur le certificat de conformité est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres qui ont procédé à la réception de type des véhicules concernés.
2. Lors de cette vérification, un code d'identification comportant au maximum douze caractères alphanumériques sera attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations, mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes, sont ensuite communiquées aux préfectures par l'intermédiaire des services du ministre de l'intérieur.
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