Arrêté du 2 mai 2003 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

TexteArrêté du 2 mai 2003
RattachementTITRE II : RÉCEPTION CE PAR TYPE.
IdentifiantLEGIARTI000029044108
Texte parentLEGITEXT000005634452
Référencearticle 16 de l'arrêté du 2 mai 2003 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Tout équipement produit en conformité avec un type homologué doit comporter, si la directive particulière le concernant le prévoit, une marque d'homologation conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.

2. Toutefois, les indications contenues dans cette marque d'homologation peuvent être complétées par des indications supplémentaires permettant d'identifier certaines caractéristiques propres à l'équipement concerné, si la directive particulière relative à cet équipement le prévoit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029044108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.