Arrêté du 2 mai 2003 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 31 mai 2003.

TexteArrêté du 2 mai 2003
RattachementTITRE IV : RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ ET AGRÉMENT DE PROTOTYPE.
IdentifiantLEGIARTI000006895103
Texte parentLEGITEXT000005634452
Référencearticle 22 de l'arrêté du 2 mai 2003 (version du 31 mai 2003)Légifrance →

1. L'agrément de prototype s'applique au cas des transformations notables de véhicules usagés effectuées au moyen de pièces fabriquées en série réalisées le cas échéant en dehors des ateliers du fabricant de ces pièces ou de ses sous-traitants.

2. Le fabricant doit demander l'agrément du prototype de tout véhicule pouvant être transformé à partir des éléments neufs qu'il produit en série à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France.

3. L'agrément de prototype est réalisé de la même façon que les réceptions complémentaires par type dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006895103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.