Arrêté du 2 mai 2003 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 31 mai 2003.

TexteArrêté du 2 mai 2003
RattachementTITRE IV : RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ ET AGRÉMENT DE PROTOTYPE.
IdentifiantLEGIARTI000006895104
Texte parentLEGITEXT000005634452
Référencearticle 23 de l'arrêté du 2 mai 2003 (version du 31 mai 2003)Légifrance →

1. Le fabricant doit notamment fournir à l'appui de la demande d'agrément du prototype les pièces suivantes :

2. - la notice descriptive ou fiche de renseignements et le procès-verbal de réception du véhicule non transformé ;

3. - une notice ou fiche de renseignements complémentaire indiquant les transformations du véhicule pouvant être effectuées au moyen des pièces fournies par le fabricant ;

4. - les instructions relatives au montage de ces pièces ;

5. - l'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé ;

6. - les justificatifs réglementaires prévus au 2° de l'annexe I du présent arrêté concernant les domaines visés au 1° de cette annexe susceptibles d'être concernés par la transformation.

7. Si le prototype est agréé, il est délivré un procès-verbal d'agrément de prototype contenant les mêmes informations que le procès-verbal de réception par type prévu par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et un exemplaire de la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et de la notice ou fiche de renseignements complémentaire, avec mention de son agrément par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, est remis à tout acheteur des éléments fournis par le fabricant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006895104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.