Arrêté du 2 mai 2003 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 31 mai 2003.

TexteArrêté du 2 mai 2003
RattachementTITRE IV : RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ ET AGRÉMENT DE PROTOTYPE.
IdentifiantLEGIARTI000006895105
Texte parentLEGITEXT000005634452
Référencearticle 24 de l'arrêté du 2 mai 2003 (version du 31 mai 2003)Légifrance →

1. Les véhicules usagés transformés conformément à un agrément de prototype sont ensuite réceptionnés à titre isolé de la façon suivante :

2. A l'appui de la réception à titre isolé, le propriétaire du véhicule doit fournir :

3. - la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et la notice ou fiche de renseignements complémentaire et les procès-verbaux de réception et d'agrément correspondants ;

4. - une attestation de conformité du véhicule transformé au prototype agréé, délivrée par le fabricant titulaire de l'agrément de prototype ;

5. - un certificat établi par ce fabricant ou par un organisme compétent attestant que la résistance des organes de sécurité et la bonne exécution des travaux de transformation ont été vérifiées ou assurées par ses soins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006895105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.