Arrêté du 2 mai 2003 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 31 mai 2003.

TexteArrêté du 2 mai 2003
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006895107
Texte parentLEGITEXT000005634452
Référencearticle 26 de l'arrêté du 2 mai 2003 (version du 31 mai 2003)Légifrance →

1. En application de l'article 6 de la directive 95/1/CE susvisée et de l'article R. 311-1 du code de la route, les motocyclettes dont le certificat de conformité à un type ayant fait l'objet d'une réception CE indique une puissance conventionnelle à la roue Pr déclarée par le constructeur supérieure à 73,6 kW ne peuvent être immatriculées en France. De même, ne peuvent faire l'objet d'une réception nationale à titre isolé que les motocyclettes dont la puissance conventionnelle à la roue Pr n'excède pas 73,6 kW.

2. La puissance conventionnelle à la roue Pr est déterminée comme suit à partir de la puissance nette Po du moteur mesurée conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE susvisée : Pr = hPo - 1,5 (kW) si la motocyclette est équipée d'une boîte de vitesses à transmission non fluide, ou Pr = hthcPo - 2 (kW) pour les autres motocyclettes (ht étant le rendement de la boîte calculé conventionnellement conformément aux dispositions de la directive 95/1, et hc le rendement du coupleur ou convertisseur hydraulique non verrouillé).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006895107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.