Arrêté du 2 mai 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.

TexteArrêté du 2 mai 2003
RattachementTITRE Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006895065
Texte parentLEGITEXT000005634452
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mai 2003 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions des articles R. 321-15 et 321-6 du code de la route :

2. - un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;

3. - un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation ECE correspondante ;

4. - un équipement appartenant à la liste figurant au 4° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être vendu que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation ECE correspondante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006895065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.