Arrêté du 2 mai 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

TexteArrêté du 2 mai 2003
RattachementTITRE II : RÉCEPTION CE PAR TYPE.
IdentifiantLEGIARTI000029044137
Texte parentLEGITEXT000005634452
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 mai 2003 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE.

2. Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE susvisée modifiée par la directive 2005/30/ CE, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

3. Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE susvisée modifiée par la directive 2005/30/ CE et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029044137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.