1. Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, systèmes et équipements soumis à réception CE, ainsi que les dispositions applicables aux véhicules et équipements produits en petites séries ou les véhicules d'intérêt général prioritaires définis à l'article R. 311-1, figurent en annexe I du présent arrêté, en application des annexes I et III de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.
Arrêté du 2 mai 2003 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
TexteArrêté du 2 mai 2003
RattachementTITRE II : RÉCEPTION CE PAR TYPE.
IdentifiantLEGIARTI000029044132
Texte parentLEGITEXT000005634452
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