Arrêté du 27 mai 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 juin 2003.

TexteArrêté du 27 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219663
Texte parentLEGITEXT000005634492
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 mai 2003 (version du 6 juin 2003)Légifrance →

1. Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des métiers de la communication et des industries graphiques le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

2. Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

3. Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une ou plusieurs épreuves sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas, la note zéro lui est attribuée pour chacune des épreuves concernées et, si le diplôme n'a pas pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement organisées sur autorisation du recteur.

4. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, à compter de leur date d'obtention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006219663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.