Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 · Article

Article 1 quater

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2003-484 du 6 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000046170158
Texte parentLEGITEXT000005634496
Référencearticle 1 quater du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. L'assistant d'éducation bénéficie au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel conduit par le chef d'établissement dans lequel il exerce entièrement ou majoritairement ses fonctions ou par le conseiller principal d'éducation par délégation. Lorsque l'assistant d'éducation exerce entièrement ou majoritairement ses fonctions dans une école, son évaluation est réalisée par le directeur d'école concerné par délégation de l'inspecteur de circonscription.

2. Les dispositions de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à l'entretien professionnel, au compte rendu et à la demande de révision du compte rendu leur sont applicables.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et les critères à partir desquels la valeur professionnelle des assistants d'éducation est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu.

Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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