Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2003-484 du 6 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000046170466
Texte parentLEGITEXT000005634496
Référencearticle 5 du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 , les assistants d'éducation peuvent bénéficier d'un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à leur formation universitaire ou professionnelle. Le volume maximum d'heures pouvant être attribué à ce titre, qui est fonction de la quotité de service de l'assistant d'éducation, est déterminé par référence à un volume annuel de deux cents heures maximum pour un temps plein. Ce crédit d'heures est attribué, sur demandes formulées par les assistants d'éducation, par l'autorité qui les recrute.

2. Ils peuvent en sus bénéficier d'autorisations d'absence donnant lieu à compensation de service attribuées dans les mêmes conditions.

3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation ayant signé un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article 1er ter.

Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046170466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.