Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2003-484 du 6 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000046170474
Texte parentLEGITEXT000005634496
Référencearticle 7 du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du second alinéa, la rémunération des assistants d'éducation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique.

2. La rémunération des assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er quater et de la manière de servir.

Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046170474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.