Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 · Article

Article 7 bis

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2003-484 du 6 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000046170476
Texte parentLEGITEXT000005634496
Référencearticle 7 bis du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Le contrat de l'assistant d'éducation peut être suspendu avec son accord pour lui permettre d'être recruté temporairement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel selon les modalités fixées par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi conformément à l'article L. 332-6 ou à l'article L. 332-7 du code général de la fonction publique.

2. La durée de la suspension est limitée à celle de l'exercice des fonctions d'enseignement ou d'éducation.

3. Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement dont la durée ne peut excéder le terme de son contrat d'assistant d'éducation.

4. A l'issue de son engagement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi jusqu'au terme de son contrat d'assistant d'éducation.

5. Le temps de service de professeur ou de personnel d'éducation contractuel n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée maximale de services fixée au quatrième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation susvisé.

6. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation recrutés conformément à l'article 7 ter.

Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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