Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 · Article

Article 7 quater

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2003-484 du 6 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000044928633
Texte parentLEGITEXT000005634496
Référencearticle 7 quater du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'assistant d'éducation justifiant de la détention de 120 crédits ECTS peut préalablement à son inscription en première année du master préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation, demander la suspension du contrat prévu à l'article 7 ter pour suivre une formation universitaire à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échange interuniversitaire.

2. La durée de la suspension est limitée à six mois.

3. Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement.

4. A l'issue du programme d'échange interuniversitaire, l'assistant d'éducation est réemployé sur son précédent emploi dans les conditions fixées à l'article 7 ter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044928633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.