Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 31 mars 2024.

TexteDécret n°2003-485 du 5 juin 2003
Rattachement
Section V : Autres dispositions.
  1. TITRE Ier : DE LA POPULATION
  2. Chapitre II : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna
  3. Section V : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000049354724
Texte parentLEGITEXT000005634501
Référencearticle 19 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 (version du 31 mars 2024)Légifrance →

1. Un décret fixe les dates et les conditions dans lesquelles sont organisés les recensements quinquennaux prévus à l'article 157 de la loi du 27 février 2002 susvisée.

2. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont autorisés à l'occasion des recensements généraux :

3. 1. En Nouvelle-Calédonie, la collecte et le traitement de données à caractère personnel susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes.

4. 2. (Abrogé)

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