Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 8 juin 2003.

TexteDécret n°2003-485 du 5 juin 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006344491
Texte parentLEGITEXT000005634501
Référencearticle 23 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 (version du 8 juin 2003)Légifrance →

1. Les personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement participent, préalablement à celles-ci, à une formation portant sur les conditions d'exécution de ces enquêtes.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit l'organisation et les modalités de cette formation, ainsi que son contenu, notamment en ce qui concerne les définitions et les caractéristiques des unités statistiques à recenser, les procédures d'enquêtes et la déontologie statistique.

3. Le maire ou, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale atteste, à l'issue de la formation, que chacune des personnes concernées a participé à cette formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.