Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 31 mars 2024.

TexteDécret n°2003-485 du 5 juin 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000049354731
Texte parentLEGITEXT000005634501
Référencearticle 24 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 (version du 31 mars 2024)Légifrance →

1. I. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe chaque année l'échéancier de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. Cet échéancier comporte :

2. 1. La date limite de transmission par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 27 de l'ensemble des informations relatives à la localisation des immeubles de la commune et la date limite de transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques des remarques que cet ensemble appelle de la part des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

3. 2. La date limite de l'envoi à l'Institut national de la statistique et des études économiques des informations recueillies par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 27 lors des opérations préparatoires de la collecte et concernant les immeubles mentionnés au 2 de ce même article ;

4. 3. La date limite de transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 28 du découpage du territoire de la commune en zones de collecte ;

5. 4. Les dates de début et de fin de la collecte des informations recueillies lors des enquêtes de recensement.

6. II. - Cet arrêté détermine également :

7. 1. La nature des informations échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à l'occasion de la collecte de l'information et les modalités et la fréquence de leur transmission ;

8. 2. Les modalités d'envoi par l'Institut national de la statistique et des études économiques des immeubles dans lesquels ont lieu les enquêtes de recensement dans les communes mentionnées à l'article 27 ;

9. 3. Les caractéristiques que doivent respecter les zones de collecte dans les communes mentionnées à l'article 28 et l'utilisation de leur identifiant dans la numérotation des questionnaires retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

10. 4. Les informations échangées lors des opérations préparatoires de la collecte et concernant les immeubles mentionnés au 2 de l'article 27.

11. III. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale communiquent à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049354731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.