1. En cas de retour direct à l'Institut national de la statistique et des études économiques de questionnaires remplis avant la date de fin de collecte telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24, l'Institut informe sans délai le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale des éléments de localisation des logements concernés et du nombre de questionnaires reçus pour chacun d'eux.
Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 8 juin 2003.
TexteDécret n°2003-485 du 5 juin 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
- TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006344495
Texte parentLEGITEXT000005634501
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