Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 8 juin 2003.

TexteDécret n°2003-485 du 5 juin 2003
Rattachement
Chapitre II : Les modalités des enquêtes.
  1. TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT
  2. Chapitre II : Les modalités des enquêtes.
IdentifiantLEGIARTI000006344499
Texte parentLEGITEXT000005634501
Référencearticle 29 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 (version du 8 juin 2003)Légifrance →

1. Si le chiffre de la population d'une commune telle que définie à l'article 20 est initialement inférieur à 10 000 habitants puis vient à égaler ou excéder ce seuil pendant deux années consécutives, les dispositions de l'article 27 s'appliquent à cette commune dans un délai maximum de trois ans suivant ce constat.

2. Si le chiffre de la population d'une commune telle que définie à l'article 20 est initialement supérieur ou égal à 10 000 habitants puis vient à se trouver inférieur à ce seuil durant deux années consécutives, les dispositions de l'article 28 s'appliquent à cette commune dans un délai maximum de cinq ans suivant ce constat.

3. Les chiffres de population mentionnés dans les deux alinéas précédents sont les chiffres publiés dans le décret mentionné au VIII de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée.

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