Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 8 juin 2003.

TexteDécret n°2003-485 du 5 juin 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE III : DU TRAITEMENT "RECENSEMENT DE LA POPULATION"
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006344504
Texte parentLEGITEXT000005634501
Référencearticle 34 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 (version du 8 juin 2003)Légifrance →

1. Les questionnaires et formulaires spécifiques utilisés pendant la collecte des informations énumérées au I, au II et au III de l'article 38 et détenus par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont transmis à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard dix jours ouvrables après la fin de la collecte, telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la durée de conservation des données détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.