TITRE III : DU TRAITEMENT "RECENSEMENT DE LA POPULATION"
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000050744959
Texte parentLEGITEXT000005634501
Référencearticle 35 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Seuls les personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement désignées dans les conditions définies à l'article 22, les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et les personnels concernés des entreprises auxquelles l'Institut national de la statistique et des études économiques confie des traitements ont accès aux données collectées lors des enquêtes de recensement mentionnées au premier alinéa de l'article 21 et aux données utilisées pour les contrôles d'exhaustivité prévus à l'article 39.
2. Les agents recenseurs ne peuvent accéder qu'aux données relatives aux personnes et aux logements relevant de leur zone de collecte.
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