Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2003-485 du 5 juin 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE III : DU TRAITEMENT "RECENSEMENT DE LA POPULATION"
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000050744959
Texte parentLEGITEXT000005634501
Référencearticle 35 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Seuls les personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement désignées dans les conditions définies à l'article 22, les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et les personnels concernés des entreprises auxquelles l'Institut national de la statistique et des études économiques confie des traitements ont accès aux données collectées lors des enquêtes de recensement mentionnées au premier alinéa de l'article 21 et aux données utilisées pour les contrôles d'exhaustivité prévus à l'article 39.

2. Les agents recenseurs ne peuvent accéder qu'aux données relatives aux personnes et aux logements relevant de leur zone de collecte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050744959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.