1. Lors des enquêtes de recensement, seuls sont distribués aux personnes enquêtées les documents nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes désignées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du Conseil national de l'information statistique.
Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 8 juin 2003.
TexteDécret n°2003-485 du 5 juin 2003
Rattachement
Chapitre II : La phase de collecte des informations.
- TITRE III : DU TRAITEMENT "RECENSEMENT DE LA POPULATION"
- Chapitre II : La phase de collecte des informations.
IdentifiantLEGIARTI000006344507
Texte parentLEGITEXT000005634501
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