Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 8 juin 2003.

TexteDécret n°2003-485 du 5 juin 2003
Rattachement
Chapitre II : La phase de collecte des informations.
  1. TITRE III : DU TRAITEMENT "RECENSEMENT DE LA POPULATION"
  2. Chapitre II : La phase de collecte des informations.
IdentifiantLEGIARTI000006344507
Texte parentLEGITEXT000005634501
Référencearticle 37 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 (version du 8 juin 2003)Légifrance →

1. Lors des enquêtes de recensement, seuls sont distribués aux personnes enquêtées les documents nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes désignées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du Conseil national de l'information statistique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.