Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-485 du 5 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006344468
Texte parentLEGITEXT000005634501
Référencearticle 5 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article D. 2151-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 2151-5. - Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun. »

3. II. - Au premier alinéa des articles R. 2334-3 et R. 5334-9 du code général des collectivités territoriales, la référence : « D. 2151-4 » est remplacée par la référence : « R. 2151-5 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.