Arrêté du 23 mai 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 juin 2025.

TexteArrêté du 23 mai 2003
RattachementChapitre Ier : Contenu des dossiers
IdentifiantLEGIARTI000051778064
Texte parentLEGITEXT000005634505
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 mai 2003 (version du 23 juin 2025)Légifrance →

1. Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les organismes qualifiés agréés ou accrédités. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation, établis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 du présent arrêté, par les autres participants à la mission d'évaluation.

2. Pour l'élaboration de ce rapport, l'OQA dispose d'un délai incompressible de huit jours ouvrés à compter de la date à laquelle il réceptionne les dernières pièces à évaluer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051778064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.