Référencearticle 8-1-2 de l'arrêté du 23 mai 2003 (version du 23 juin 2025)Légifrance →
1. Le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et établi par l'exploitant, ou le cas échéant par le chef de file, doit être communiqué par l'autorité organisatrice au préfet au plus tard :
2. -au 30 juin suivant l'année de référence du rapport pour la partie contenant au moins les renseignements et justificatifs énumérés dans les parties 1 à 7 de l'annexe 8 du présent arrêté ;
3. -au 31 décembre suivant l'année de référence du rapport pour l'ensemble des pièces de l'annexe 8.
Numérotation : Avant le 23 juin 2025, ce texte figurait à l'article 8-1-1 (Arrêté du 13 juin 2025, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
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