1. Pour l'application des dispositions des articles L. 65, L. 67 et R. 44 à R. 47 du code électoral, et notamment pour la désignation de scrutateurs à laquelle peuvent procéder les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne, chaque parti ou groupement politique habilité désigne un mandataire unique pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
Loi n°2003-486 du 10 juin 2003 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 11 juin 2003.
TexteLoi n°2003-486 du 10 juin 2003
RattachementTITRE II : CAMPAGNE ELECTORALE, OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN ET DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE.
IdentifiantLEGIARTI000006355864
Texte parentLEGITEXT000005634506
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