Loi n°2003-486 du 10 juin 2003 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 11 juin 2003.

TexteLoi n°2003-486 du 10 juin 2003
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006355866
Texte parentLEGITEXT000005634506
Référencearticle 15 de la loi n°2003-486 du 10 juin 2003 (version du 11 juin 2003)Légifrance →

1. Dans chacun des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque commune.

2. La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sous réserve du pouvoir d'appréciation de la commission de contrôle.

3. La commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel de Bastia.

4. Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

5. Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis à la commission de contrôle. Y sont joints, avec leurs annexes, les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.

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