1. La commission de contrôle procède au recensement général des votes. Elle contrôle le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement. Elle proclame publiquement les résultats. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
Loi n°2003-486 du 10 juin 2003 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 11 juin 2003.
TexteLoi n°2003-486 du 10 juin 2003
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006355867
Texte parentLEGITEXT000005634506
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