1. Les résultats de la consultation peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
Loi n°2003-486 du 10 juin 2003 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 11 juin 2003.
TexteLoi n°2003-486 du 10 juin 2003
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006355868
Texte parentLEGITEXT000005634506
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