Loi n°2003-486 du 10 juin 2003 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 juin 2003.

TexteLoi n°2003-486 du 10 juin 2003
RattachementTITRE II : CAMPAGNE ELECTORALE, OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN ET DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE.
IdentifiantLEGIARTI000006355859
Texte parentLEGITEXT000005634506
Référencearticle 9 de la loi n°2003-486 du 10 juin 2003 (version du 11 juin 2003)Légifrance →

1. Les partis et groupements politiques habilités disposent dans les programmes diffusés en Corse par France 3 Régions et par France Bleu Radio Corse Frequenza Mora d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.

2. Cette durée est répartie par la commission de contrôle entre les partis et groupements politiques habilités proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré s'y rattacher.

3. Le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.

4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.