1. Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
Arrêté du 8 avril 2003 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 juin 2003.
TexteArrêté du 8 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219760
Texte parentLEGITEXT000005634509
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