1. Le directeur général de la santé ou son représentant, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant participent aux travaux du comité. Le secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.
Arrêté du 8 avril 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 mars 2010.
TexteArrêté du 8 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000021989647
Texte parentLEGITEXT000005634509
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