1. Le montant des attributions individuelles est modulé en fonction de la manière de servir et de la contribution aux travaux du service dans la limite d'un montant annuel maximal égal au double du montant moyen.
Décret n°2003-501 du 12 juin 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 juin 2003.
TexteDécret n°2003-501 du 12 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219818
Texte parentLEGITEXT000005634528
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