1. L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret peut être versée aux agents contractuels.
Décret n°2003-506 du 11 juin 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 juin 2003.
TexteDécret n°2003-506 du 11 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219837
Texte parentLEGITEXT000005634534
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