Décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 juin 2003.

TexteDécret n° 2003-507 du 11 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219839
Texte parentLEGITEXT000005634535
Référencearticle 1 du décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 (version du 15 juin 2003)Légifrance →

1. Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation.

2. La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile.

3. L'indemnisation horaire correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820.

4. Sous réserve du respect de la procédure prévue à l'article 3 ci-après, cette indemnisation peut, à titre exceptionnel, dans un secteur d'activité et pour certaines catégories de personnels, être portée au tiers de la somme évoquée au précédent alinéa, lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est particulièrement élevé dans le secteur et pour les personnels concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006219839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.