1. L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu au moins dix points pourront être déclarés admis par le jury.
Arrêté du 3 juin 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 juin 2003.
TexteArrêté du 3 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219872
Texte parentLEGITEXT000005634542
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