1. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus peuvent, sur leur demande, présentée au bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur (110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP), dans le délai d'un an à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel, obtenir communication du rapport mentionné aux articles 15 et 31 du décret du 2 novembre 1992 susvisé.
Arrêté du 10 juin 2003 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 juin 2003.
TexteArrêté du 10 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219969
Texte parentLEGITEXT000005634559
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.