1. A titre transitoire, le collège prévu à l'article R. 241-1-4 du code du travail dispose d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le dossier joint à la demande d'habilitation est réputé complet, pour se prononcer sur les demandes d'habilitation déposées pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 juin 2003.
TexteDécret n°2003-546 du 24 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220185
Texte parentLEGITEXT000005634594
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