Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 juin 2003.

TexteDécret n°2003-546 du 24 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220185
Texte parentLEGITEXT000005634594
Référencearticle 4 du décret n°2003-546 du 24 juin 2003 (version du 26 juin 2003)Légifrance →

1. A titre transitoire, le collège prévu à l'article R. 241-1-4 du code du travail dispose d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le dossier joint à la demande d'habilitation est réputé complet, pour se prononcer sur les demandes d'habilitation déposées pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

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