Arrêté du 21 mai 2003 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 juin 2003.

TexteArrêté du 21 mai 2003
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006560868
Texte parentLEGITEXT000005634599
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 mai 2003 (version du 26 juin 2003)Légifrance →

1. Le nombre de candidats titulaires et suppléants porté sur une liste au titre d'un collège déterminé doit être égal au nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants prévu pour ce groupe à l'article 3.

2. Les listes sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Toute liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un collège déterminé est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce collège.

3. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

4. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006560868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.