Arrêté du 21 mai 2003 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 juin 2003.

TexteArrêté du 21 mai 2003
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006560869
Texte parentLEGITEXT000005634599
Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 mai 2003 (version du 26 juin 2003)Légifrance →

1. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

2. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

3. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

4. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

5. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

6. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans chaque service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006560869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.