RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006560874
Texte parentLEGITEXT000005634599
Référencearticle 17 de l'arrêté du 21 mai 2003 (version du 26 juin 2003)Légifrance →
1. Le bureau de vote constate le nombre total de votants. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.
2. Il détermine en outre le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
3. Il calcule le quotient éléctoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des personnels concernés.
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