Arrêté du 21 mai 2003 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 26 juin 2003.

TexteArrêté du 21 mai 2003
RattachementChapitre V : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006560886
Texte parentLEGITEXT000005634599
Référencearticle 28 de l'arrêté du 21 mai 2003 (version du 26 juin 2003)Légifrance →

1. La commission émet son avis à la majorité des membres présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

3. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

4. Les séances des commissions ne sont pas publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006560886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.