Arrêté du 21 mai 2003 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 26 juin 2003.

TexteArrêté du 21 mai 2003
RattachementChapitre V : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006560888
Texte parentLEGITEXT000005634599
Référencearticle 30 de l'arrêté du 21 mai 2003 (version du 26 juin 2003)Légifrance →

1. La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur.

2. En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

3. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

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