Arrêté du 21 mai 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 juin 2003.

TexteArrêté du 21 mai 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006560861
Texte parentLEGITEXT000005634599
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 mai 2003 (version du 26 juin 2003)Légifrance →

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

2. Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

3. Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

4. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un collège, il est procédé au renouvellement général de la commission.

5. En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celle de la force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants. Si ces derniers ont également démissionné, les sièges laissés vacants sont attribués, selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 18. Les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

6. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion au groupe supérieur, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné, jusqu'à l'échéance de son mandat.

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