Décret n°2003-561 du 23 juin 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 juin 2003.

TexteDécret n°2003-561 du 23 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220221
Texte parentLEGITEXT000005634607
Référencearticle 2 du décret n°2003-561 du 23 juin 2003 (version du 27 juin 2003)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé s'appliquent à un rythme annuel aux communes dont la population est supérieure ou égale à 10 000 habitants, lesquelles composent le groupe S. La première enquête de recensement a lieu dans ces communes au cours de l'année 2004.

2. L'application de ces mêmes dispositions à des communes nouvellement intégrées au groupe S peut être différée pendant une durée maximale de trois ans.

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