Décret n°2003-562 du 24 juin 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 juin 2003.

TexteDécret n°2003-562 du 24 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220231
Texte parentLEGITEXT000005634608
Référencearticle 6 du décret n°2003-562 du 24 juin 2003 (version du 27 juin 2003)Légifrance →

1. S'agissant des lauréats des concours réservés d'accès au corps des techniciens supérieurs de la météorologie, les dispositions applicables en matière de stage, de sanction de stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

2. S'agissant des lauréats des concours réservés d'accès au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles applicables aux lauréats du concours spécial prévu au 2° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé. Toutefois, les lauréats des concours réservés d'accès au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, qui exercent les fonctions dévolues aux membres de ce corps et qui sont titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires délivré dans le domaine des sciences, sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale de la météorologie et accomplissent un stage d'une durée de deux ans dans le service de Météo-France dans lequel ils sont affectés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006220231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.