1. Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements seront ouverts.
Décret n°2003-563 du 23 juin 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 juin 2003.
TexteDécret n°2003-563 du 23 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220239
Texte parentLEGITEXT000005634609
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