Décret n°2003-576 du 27 juin 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 avril 2018.

TexteDécret n°2003-576 du 27 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000036781802
Texte parentLEGITEXT000005634626
Référencearticle 3 du décret n°2003-576 du 27 juin 2003 (version du 9 avril 2018)Légifrance →

1. Le taux d'incapacité des personnes handicapées faisant une demande d'allocation pour adulte handicapé à Mayotte est apprécié par la commission mentionnée à l'article 1er du présent décret, d'après le guide-barème annexé au présent décret.

2. Pour l'application de l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égal à un an à la date de dépôt de la demande.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-250, ces dispositions sont applicables aux demandes de complément de ressources déposées à compter du 1er décembre 2017 et aux personnes qui remplissent les conditions pour percevoir la majoration pour la vie autonome à cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036781802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.