Référencearticle 4 du décret n°2003-576 du 27 juin 2003 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La personne handicapée ou son représentant légal saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
2. En cas de saisine par son représentant légal, la personne handicapée en est informée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
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